M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
1°  la quantité réelle du contingent inutilisé;
2°  une quantité de kilogrammes correspondant à la quantité de quota qu’il peut louer conformément aux articles 37 et 37.1, exprimée en kilogrammes;
3°  la quantité résultant de la différence entre son contingent individuel et la quantité de quota qu’il ne peut pas louer conformément à l’article 37, le tout majoré de 5% du quota détenu;
4°  la quantité équivalant à 5% de son quota détenu lorsqu’il est visé par les paragraphes 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 37.1.
Le producteur ne peut transférer la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11; Décision 11482, a. 31 et 51; Décision 12351, a. 21.
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
1°  la quantité réelle du contingent inutilisé;
2°  une quantité de kilogrammes correspondant à 25% du quota détenu, exprimée en kilogrammes;
3°  la différence, exprimée en kilogrammes et majorée de 5% de son quota détenu, entre son contingent individuel pour la période en cause et 75% de son quota détenu ou 5% de son quota détenu pour le producteur visé par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 37.
Le producteur ne peut transférer la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11; Décision 11482, a. 31 et 51.
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
1°  la quantité réelle du contingent inutilisé;
2°  une quantité de kilogrammes correspondant à 25% du quota détenu, exprimée en kilogrammes;
3°  la différence, exprimée en kilogrammes et majorée de 5% de son quota détenu, entre son contingent individuel pour la période en cause et 75% de son quota détenu ou 5% de son quota détenu pour le producteur visé par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 37.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11.